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La bur-qa m'isole (!)



Les députés français viennent d’adopter à l'unanimité des votants une proposition de résolution sur le port de la burqa, et plus généralement, sur les pratiques attentatoires aux valeurs de la République.

Une première étape législative décisive.

C'est un vote symbolique et assez consensuel (seuls la GDR, le PC et les Verts ont décidé de ne pas participer au vote) qui s'est déroulé mardi 11 mai dans l'hémicycle du Palais Bourbon. Les députés ont voté la résolution parlementaire, déposée par le chef de file des députés UMP, Jean-François Copé, prônant l'interdiction du voile intégral dans l'ensemble de l'espace public. Un dispositif législatif, sans valeur contraignante, désormais permis par la révision constitutionnelle de juillet 2008. Cette proposition énonce que « les pratiques radicales attentatoires à la dignité et à l'égalité entre les hommes et les femmes, parmi lesquelles le port d'un voile intégral, sont contraires aux valeurs de la République ».



« La démocratie se vit à visage découvert ».

La bur-qa m'isole (!)
Derrière les mots burqa ou niqab, un autre terme, indissociable des premiers, a refait surface dans le débat public: celui de « visage ». Le visage, et sa visibilité, est devenu l'argument clé des défenseurs du projet de loi sur l'interdiction du voile intégral en France, mais aussi, en quelque sorte de ses détracteurs.


Alors Ministre de l’Intérieur, Michèle Alliot-Marie avait eu l'occasion de défendre la même position, en proposant le décret « anti-cagoule », lequel punit « le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public ». 

Dans son dernier ouvrage, Les Violons sur le moi, Catherine David, essayiste, consacre de longs développements à « la femme invisible ». Elle déclare que « le visage, c'est le fondement de l'humanité » et y suggère notamment d'«inscrire le droit au visage dans notre Constitution», « plutôt que d’interdire la burqa, ce qui risque de renforcer le fanatisme au lieu de l’affaiblir ». « Mieux vaut formuler quelque chose de positif, explique-t-elle. Car tout ce débat est malheureusement utilisé dans une campagne islamophobe. » 

Un avis que semble partager le constitutionnaliste Guy Carcassonne, entendu sur Europe 1. Pour que cette loi ne soit « pas une mesure contre une religion », il faut que l'argumentaire repose uniquement sur la question de « l'ordre et de la sécurité publique ». 

Le philosophe Michel Serres préfère également mettre l'accent sur le principe de sécurité : « Pourquoi, dans la plupart des cultures du monde, et quels qu’y soient les usages vestimentaires, le visage et les mains bénéficient, le plus souvent seuls, de la nudité ? Parce qu’ils garantissent la sécurité publique et l’identité des personnes privées en public. » Une sécurité qui permet « le vivre ensemble». Et le philosophe de conclure: «Le visage est le fondement de la société civile ». 

Retour sur la genèse du débat parlementaire. 

Déposée devant l’Assemblée nationale en juin 2009, la proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur la pratique du port de la burqa (voile intégral) ou du niqab (voile intégral laissant apparaître uniquement les yeux) sur le territoire national a fait l’objet d’une grande médiatisation. Devant le Congrès, réuni le 22 juin, le président de la République a déclaré que la burqa n’était « pas la bienvenue » en France. 

Au nom du principe de liberté religieuse, comment définir les limites tolérables d’extériorisation et de manifestation d’expression d’une croyance sur le territoire national ? 

De nombreux textes fondent le principe de laïcité française, principe constitutif de l’organisation sociale et de l’histoire collective de la France : déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, loi du 9 décembre 1905 qui pose le principe du libre exercice des cultes, Constitution de 1946 qui donne une valeur constitutionnelle au principe de laïcité et article 1er de la Constitution de 1958. 

L’appartenance religieuse peut se traduire par le port de signes ou de tenues. Expression d’une croyance, manifestation d’un choix religieux parfois pensé et vécu comme une obligation, cette extériorisation peut être perçue comme un élément de trouble à l’ordre public ou comme une atteinte à la dignité de la personne. 

Concernant plus spécifiquement la religion musulmane, c’est au cours de deux faits divers identiques, en 1989 et 1995, que le Conseil d’Etat posa la question du port du voile à l’école et plus largement la question de savoir si le port de signes d’appartenance à une communauté religieuse était compatible avec le principe de laïcité. À la suite de la remise du rapport de la commission (STASI) de réflexion sur l’application du principe de laïcité a été votée la loi du 15 mars 2004 interdisant le port de signes et les tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. 

Au nom du principe de laïcité, le port de tenues vestimentaires révélant une appartenance ostensible à une religion est bien entendu autorisé pour toute personne se déplaçant sur la voie publique. En revanche, le port de la burqa ou du niqab pose le problème de la non identification de la personne combiné à celui de l’atteinte à la dignité de la femme. 

Concernant l’identité de la personne, une question pratique a été posée à la direction des affaires juridiques du ministère de l’éducation nationale concernant la remise d’un enfant à sa mère portant une burqa. Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, un directeur d’école est tenu de s’assurer de l’identité des personnes venant chercher leurs enfants. Ainsi, il ne peut confier un enfant à une personne non identifiable. 

Par ailleurs, un arrêt du Conseil d’État du 27 juin 2008 a validé un refus du gouvernement d’accorder la nationalité française par mariage à une personne. L’arrêt estime, ainsi, que la demanderesse avait adopté « au nom d’une pratique radicale de sa religion, un comportement en société incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française et notamment avec le principe d’égalité des sexes ». Cette femme portait la burqa mais le Conseil d’État ne le mentionne pas. 

Enfin, la HALDE considère le port de la burqa incompatible avec le suivi d’une formation linguistique obligatoire en vertu d’un contrat d’accueil et d’intégration. Ainsi, le port de ce vêtement est considéré comme un acte de soumission de la femme, acte qui dépasse sa portée religieuse et peut porter atteinte aux valeurs républicaines. Par ailleurs, l’accès à une formation nécessite l’identification des personnes et la protection des droits et libertés d’autrui. 

Ces exemples montrent l’existence d’un malaise dans la société française concernant cette « prison ambulante ». Le vote d’une loi est-il pour autant nécessaire et possible ? 

La bataille politique sur la loi elle-même s'annonce beaucoup plus vive! 

La question n’est pas nouvelle. Le Député Jacques Myard avait, en son temps, déposé par deux fois devant l’Assemblée (en 2006 et 2008) une proposition visant à lutter contre les atteintes à la dignité de la femme résultant de certaines pratiques religieuses et qui propose dans son article 1er , qu’ « aucune prescription culturelle ou religieuse n’autorise quiconque à voiler son visage sur la voie publique ; toute personne allant et venant sur le territoire de la République doit avoir le visage découvert permettant aisément sa reconnaissance ou son identification ». Ce principe ne s’appliquerait, aux termes de la proposition, ni aux services publics en mission spéciale, ni aux activités culturelles telles que le carnaval ou le tournage d’un film. 
A la veille du Conseil des ministres du 19 mai prochain (au cours duquel projet de loi relatif au port de la burqa devrait être dévoilé), rien ne semble entamer la détermination de la majorité : « Nous ne pouvons laisser des pratiques radicales bafouer les fondements de notre démocratie. Nous ne pouvons laisser des pratiques extrémistes saper les principes essentiels de notre société. Nous ne pouvons laisser le voile intégral couvrir le visage de notre République ». 

Ainsi, le texte qui sera probablement soumis au vote devrait comporter deux articles prévoyant : 
- pour le premier, que « nul ne peut dans l’espace public porter une tenue destinée à dissimuler son visage » et assortissant la méconnaissance de cette interdiction d’une contravention de la deuxième classe (150 €) ; 
- pour le second, la création d’un délit d’ « instigation à dissimuler son visage en raison de son sexe », inscrit dans le code pénal au titre des atteintes à la dignité (Chap. V, Titre II, Livre II) et qui serait puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. 
Serait également instaurée une période de médiation destinée à permettre aux femmes portant le voile intégral de réfléchir à leur situation. (Cette médiation pourrait relever des mairies ou des autorités musulmanes, même si ces modalités n'apparaîtront pas dans le texte de loi.) 

Notons que la position officielle du PS est le refus d'un texte d'interdiction générale, même si elle ne fait pas l'unanimité parmi les élus socialistes, à l'exemple du député de l'Essonne Manuel Valls. 

Rappelons que le projet de loi français suit de peu le vote, par les députés belges (les sénateurs doivent encore se prononcer), d’un texte sanctionnant d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement de un à sept jours le fait de se présenter dans un espace public le visage masqué ou dissimulé, en tout ou partie, par un vêtement, de manière à ne plus être identifiable. (Le texte belge ne parle pas explicitement de burqa). 

Quelle procédure adopter ? 

Une seule lecture par chambre, soit la procédure accélérée ? Ou bien deux lectures, soit la procédure normale ? Le débat agite les rangs de la majorité. 

Le Premier ministre aurait tranché et n'envisagerait pas de forcer le passage pour faire adopter par le Parlement le projet de loi interdisant le port du voile islamique intégral. En misant sur un vote conforme assemblée-sénat, François Fillon tente de satisfaire toutes les parties de sa majorité. Si Bernard Accoyer et Gérard Larcher plaidaient pour la procédure normale, d'autres souhaitaient un examen en urgence, comme le porte-parole adjoint de l'UMP Dominique Pailé. Jean-François Copé souhaitait, lui, une période de six mois de pédagogie avant l'application effective des sanctions, tandis que Xavier Bertrand plaidait pour une entrée en vigueur immédiate et complète. Devant les sénateurs mardi, Nicolas Sarkozy avait lui insisté sur la nécessité d'aller vite sur ce sujet, estimant selon plusieurs participants qu' « un an de débat suffisait ». 

Que se passerait-il si cette loi ne devait pas être adoptée ? 

Quelle serait la légalité d’un arrêté municipal interdisant le port de la burqa sur le territoire d’une commune ? Il existe des arrêtés estivaux relatifs au port obligatoire d’une « tenue décente » au nom de la moralité publique. Un arrêté municipal exigeant d’avoir le visage découvert au nom du respect de la dignité humaine et de la sécurité publique serait-il annulé par la juridiction administrative ? 

Enfin, la dissimulation du visage n’est autorisée, lors d’une manifestation sur la voie publique, que pour motif légitime. Si, par le plus grand des hasards, des femmes portant la burqa manifestaient sur la voie publique, le port de leur tenue serait-il considéré comme un motif légitime au regard des principes de dignité de la personne humaine et de la sécurité publique ? 

Dans un avis rendu le 25 mars dernier, le Conseil d'Etat estimait qu'une interdiction générale serait exposée « à de sérieux risques au regard de la Constitution et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ». A suivre donc... 

A.N. Le Plessis Robinson, mai 2010

Mercredi 12 Mai 2010 - 12:30
Alex
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